Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche / Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R436-44 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
1° Saumon atlantique (Salmo salar) ;
2° Grande alose (Alosa alosa) ;
3° Alose feinte (Alosa fallax) ;
4° Lamproie marine (Petromyzon marinus) ;
5° Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) ;
6° Anguille (Anguilla anguilla) ;
7° Truite de mer (Salmo trutta, f. trutta).
Commentaires • 2
Mme Gélita Hoarau attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie sur le fait que certaines dispositions règlementaires du code de l'environnement ne sont pas applicables à La Réunion. Le code de l'environnement fixe, dans son article R. 436-44, la liste des poissons migrateurs dans laquelle ne figurent pas ceux de La Réunion, privant ainsi ce département de l'application d'un plan de gestion prévu aux articles R. 463-45 et R. 436-46 et d'un outil de référence, le COGEPOMI (comité de gestion des poissons migrateurs). […] Un apport réglementaire au code de l'environnement pourrait résoudre ces difficultés et contribuer à la sauvegarde de notre biodiversité. […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-46 du code de l'environnement : « Le plan de gestion des poissons migrateurs est arrêté par le préfet de région … sur proposition du comité de gestion ou, à défaut, au vu des éléments recueillis par ce comité (…) » ; […] /5°) Les modalités de la limitation éventuelle des pêches, qui peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques propres à la pêche professionnelle et à la pêche de loisir » ; qu'aux termes de l'article R. 436-57 du même code : « Les périodes d'ouverture de la pêche des poissons appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-44 (dont notamment la grande alose et l'alose feinte), à l'exception de l'anguille, […]
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[…] — elle méconnaît les dispositions des articles L. 436-11 et R. 436-44 du code de l'environnement, qui imposent au pouvoir réglementaire de prendre des mesures uniformes de pêche des espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, dès lors qu'elle autorise la pêche récréative de l'anguille en amont de la limite de salure des eaux, tout en l'ayant interdite en aval de cette limite par un arrêté du 7 avril 2023 ;
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 7 avril 2023, 472213, Inédit au recueil Lebon
[…] — il méconnaît les dispositions des articles L. 436-11 et R. 436-44 du code de l'environnement dès lors qu'il modifie uniquement les périodes d'ouverture de la pêche à l'anguille en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux sans modifier les périodes d'ouverture de la pêche en eau douce.
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En application des articles R. 436-44 à R. 436-54 du code de l'environnement, le Comité de gestion des poissons migrateurs est en charge de déterminer le plan de gestion, d'une durée de 6 ans, pour chaque espèce de poissons migrateurs en prenant en compte les habitats, les conditions de libre circulation et d'exploitation halieutique. Les soutiens de population par alevinage, les modalités concernant l'ouverture de la pêche ainsi que les quotas annuels sont également définis dans ce cadre.
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