Article R436-47 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version10/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-157 du 16 février 1994 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2016-417 du 7 avril 2016 - art. 22

Il est créé dans chacun des bassins suivants un comité de gestion des poissons migrateurs :


1° Les cours d'eau du bassin Artois-Picardie sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Artois-Picardie, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet coordonnateur du bassin Artois-Picardie, ou son représentant ;


2° Les cours d'eau du bassin Rhin-Meuse sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Rhin-Meuse, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Lorraine, préfet coordonnateur du bassin Rhin-Meuse, ou son représentant ;


3° Les cours d'eau du bassin Seine-Normandie sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Seine-Normandie, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, ou son représentant ;


4° Les cours d'eau du bassin Loire-Bretagne dont l'embouchure est située dans les départements de la Manche, d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor, du Finistère et du Morbihan ainsi que leurs affluents, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs des cours d'eau bretons, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Bretagne ou son représentant ;


5° Les cours d'eau compris dans le bassin Loire-Bretagne, à l'exclusion de ceux appartenant à la circonscription du comité de gestion des poissons migrateurs des cours d'eau bretons, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Loire, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Pays de la Loire ou son représentant ;


6° Les cours d'eau compris dans le bassin Adour-Garonne, à l'exclusion de ceux appartenant à la circonscription du comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de l'Adour, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Garonne, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Aquitaine ou son représentant ;


7° Les cours d'eau des bassins de l'Adour et des cours d'eau côtiers dont l'embouchure est située dans les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, à l'exclusion de la Bidassoa, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de l'Adour. La présidence de ce comité est assurée par le préfet de la région Aquitaine ou son représentant ;


8° Les cours d'eau du bassin Rhône-Méditerranée sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Rhône-Méditerranée et des cours d'eau méditerranéens, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée, ou son représentant ;

9° Les cours d'eau du bassin de la Corse sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs de Corse, dont la présidence est assurée par le préfet de Corse, préfet coordonnateur du bassin de la Corse, ou son représentant.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Pau, 17 avril 2023, n° 2200895

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 436-45 du code de l'environnement : « » Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, par bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours d'eau : / 1° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, […] Aux termes de l'article R. 436-46 du même code » « Le plan de gestion des poissons migrateurs est arrêté par le préfet de région, président du comité de gestion compétent, par application de l'article R. 436-47, sur proposition du comité de gestion ou, à défaut, au vu des éléments recueillis par ce comité. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 4 mai 2009, n° 0901661
Rejet

[…] qu'actuellement il y a urgence à protéger la grande alose dont l'espèce se situe dans un contexte de forte réduction de population ; qu'aucun doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté n'existe ; qu'en effet le plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI), qui est arrêté par le préfet de Région sur proposition du comité de gestion compétent par application de l'article R. 436-47 du code de l'environnement, élabore un plan de gestion des poissons migrateurs pour une période de cinq ans, par bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours d'eau, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 11 décembre 2012, n° 1001867
Annulation

[…] en raison de leur teneur élevée en polychlorobiphényles (PCB), le préfet a pris les deux arrêtés attaqués du 6 mai 2010 ; que ces arrêtés sont intervenus sur procédure irrégulière, à défaut pour leur auteur d'avoir consulté le comité de gestion des poissons migrateurs (COGEPOMI) défini à l'article R. 436-47 du code de l'environnement, ni d'avoir fait l'objet d'un avis du directeur de l'agriculture et de la forêt comme les arrêtés précédents ; que la motivation de ces arrêtés est insuffisante, et l'exactitude du motif (« les données de remontée de la grande alose sur l'axe Garonne Dordogne Isle ») démentie par les faits ; […]

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