Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche / Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées / Sous-section 4 : Exercice de la pêche des poissons migrateurs / Paragraphe 1 : Périodes, temps d'interdiction et engins de pêche
Article R436-57 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1110 du 22 septembre 2010 - art. 3
Les périodes d'ouverture de la pêche des poissons appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-44, à l'exception de l'anguille, sont arrêtées conformément au plan de gestion des poissons migrateurs, mentionné aux articles R. 436-45 et R. 436-46, par le préfet de département pour la pêche en eau douce et par le préfet de région compétent en matière de pêche maritime en aval de la limite de salure des eaux.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-46 du code de l'environnement : « Le plan de gestion des poissons migrateurs est arrêté par le préfet de région … sur proposition du comité de gestion ou, à défaut, au vu des éléments recueillis par ce comité (…) » ; […] /5°) Les modalités de la limitation éventuelle des pêches, qui peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques propres à la pêche professionnelle et à la pêche de loisir » ; qu'aux termes de l'article R. 436-57 du même code : « Les périodes d'ouverture de la pêche des poissons appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-44 (dont notamment la grande alose et l'alose feinte), à l'exception de l'anguille, […]
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[…] Aux termes de l'article R. 436-45 du code de l'environnement : " Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, par bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours d'eau : / 1° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, […] Aux termes de l'article R. 436-57 du même code : » Les périodes d'ouverture de la pêche des poissons appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-44, à l'exception de l'anguille, sont arrêtées conformément au plan de gestion des poissons migrateurs, mentionné aux articles R. 436-45 et R. 436-46, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 4 mai 2009, n° 0901661
[…] qu'aucun doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté n'existe ; qu'en effet le plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI), qui est arrêté par le préfet de Région sur proposition du comité de gestion compétent par application de l'article R. 436-47 du code de l'environnement, élabore un plan de gestion des poissons migrateurs pour une période de cinq ans, par bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours d'eau, et a une portée générale ; que c'est un document d'orientation ; qu'en application de l'article R. 436-57 du code de l'environnement, c'est le préfet qui fixe les périodes d'ouverture de la pêche des poissons migrateurs en eau douce ; […]
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