Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Faune et flore / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche / Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées / Sous-section 4 : Exercice de la pêche des poissons migrateurs / Paragraphe 1 : Périodes, temps d'interdiction et engins de pêche
Article R436-57 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-46 du code de l'environnement : « Le plan de gestion des poissons migrateurs est arrêté par le préfet de région … sur proposition du comité de gestion ou, à défaut, au vu des éléments recueillis par ce comité (…) » ; […] /5°) Les modalités de la limitation éventuelle des pêches, qui peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques propres à la pêche professionnelle et à la pêche de loisir » ; qu'aux termes de l'article R. 436-57 du même code : « Les périodes d'ouverture de la pêche des poissons appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-44 (dont notamment la grande alose et l'alose feinte), à l'exception de l'anguille, […]
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[…] Aux termes de l'article R. 436-45 du code de l'environnement : " Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, par bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours d'eau : / 1° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, […] Aux termes de l'article R. 436-57 du même code : » Les périodes d'ouverture de la pêche des poissons appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-44, à l'exception de l'anguille, sont arrêtées conformément au plan de gestion des poissons migrateurs, mentionné aux articles R. 436-45 et R. 436-46, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 4 mai 2009, n° 0901661
[…] qu'aucun doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté n'existe ; qu'en effet le plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI), qui est arrêté par le préfet de Région sur proposition du comité de gestion compétent par application de l'article R. 436-47 du code de l'environnement, élabore un plan de gestion des poissons migrateurs pour une période de cinq ans, par bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours d'eau, et a une portée générale ; que c'est un document d'orientation ; qu'en application de l'article R. 436-57 du code de l'environnement, c'est le préfet qui fixe les périodes d'ouverture de la pêche des poissons migrateurs en eau douce ; […]
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