Article R436-62 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version26/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-157 du 16 février 1994 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 avril 2019

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2019-352 du 23 avril 2019 - art. 12

Les dimensions au-dessous desquelles les poissons migrateurs ne peuvent être pêchés, gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à l'eau, sont fixées ainsi qu'il suit :

1° Dans les eaux situées en amont de la limite de salure des eaux : pour le saumon : 0,50 mètre ; pour la truite de mer :
0,35 mètre ; pour les aloses : 0,30 mètre ;

2° Dans les eaux comprises entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, celles fixées à l'annexe II du règlement (CEE) n° 3094-86 du 7 octobre 1986 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ;

3° Dans l'ensemble des eaux couvertes par l'article R. 436-44 :
pour la lamproie marine : 0,40 mètre ; pour la lamproie fluviatile :
0,20 mètre.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2019
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