Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche / Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées / Sous-section 4 : Exercice de la pêche des poissons migrateurs / Paragraphe 2 : Mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation des poissons
Article R436-63 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1110 du 22 septembre 2010 - art. 3
Pour assurer la bonne gestion et la conservation des poissons migrateurs autres que l'anguille, le préfet de région, président du comité de gestion des poissons migrateurs, peut fixer, pour une année civile, par bassin ou par cours d'eau ou groupe de cours d'eau, une limitation de pêche selon les modalités fixées par le plan de gestion.
Lorsque la limite est atteinte, ce préfet le constate par un arrêté qui entraîne interdiction de poursuivre la pêche pour le bassin, pour le cours d'eau ou le groupe de cours d'eau.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-11 du code de l'environnement relatif à la pêche dans les estuaires : « En ce qui concerne les cours d'eau et canaux affluant à la mer, […] qu'aux termes de l'article R. 436-44 du même code : « Par exception à l'article L. 431-1 et en application de l'article L. 436-11 la présente section (c'est-à-dire la section III intitulée « gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et les eaux salées ») s'applique aux cours d'eau et aux canaux affluant à la mer, […] qu'aux termes de l'article R. 436-63 de ce code : « Pour assurer la bonne gestion et la conservation des poissons migrateurs autres que l'anguille, […]
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[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 436-45 du code de l'environnement : " Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, par bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours d'eau : 1° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, […] Aux termes de l'article R. 436-63 du même code : » Pour assurer la bonne gestion et la conservation des poissons migrateurs autres que l'anguille, le préfet de région, président du comité de gestion des poissons migrateurs, peut fixer, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 5 mars 2024, n° 2203541
[…] Aux termes de l'article R. 436-44 du code de l'environnement : " Par exception à l'article L. 431-1 et en application de l'article L. 436-11, la présente section s'applique aux cours d'eau et aux canaux affluant à la mer, tant en amont de la limite de salure des eaux que dans leurs parties comprises entre cette limite et les limites transversales de la mer, à leurs affluents et sous-affluents ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent, […] Aux termes de l'article R. 436-63 du même code : » Pour assurer la bonne gestion et la conservation des poissons migrateurs autres que l'anguille, le préfet de région, président du comité de gestion des poissons migrateurs, peut fixer, […]
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