Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche / Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées / Sous-section 4 : Exercice de la pêche des poissons migrateurs / Paragraphe 2 : Mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation des poissons
Article R436-64 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1110 du 22 septembre 2010 - art. 3
I. - Tout pêcheur en eau douce, professionnel ou de loisir, doit tenir à jour un carnet de pêche selon les modalités fixées par le plan de gestion des poissons migrateurs. Toutefois, pour la pêche de l'anguille, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
II. - En outre, toute capture d'anguille à l'aide d'engins ou de filets est enregistrée dans la fiche de pêche et déclarée selon les modalités fixées par l'arrêté prévu au I.
III. - Les obligations auxquelles sont tenus les pêcheurs de loisir ainsi que leurs associations pour permettre l'évaluation du nombre des pêcheurs d'anguille et du volume de leurs captures sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] — et les observations de M e Ruffié, représentant les associations Sepanso 64, Sepanso Landes, Salmo-Tierra Salva-Tierra et l'APPMA du gave d'Oloron. […] 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 436-45 du code de l'environnement : " Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, par bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours d'eau : 1° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces poissons, sous réserve des dispositions prévues par l'article
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[…] Aux termes de l'article R. 436-44 du code de l'environnement : " Par exception à l'article L. 431-1 et en application de l'article L. 436-11, la présente section s'applique aux cours d'eau et aux canaux affluant à la mer, tant en amont de la limite de salure des eaux que dans leurs parties comprises entre cette limite et les limites transversales de la mer, […] qui peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques propres à la pêche professionnelle et à la pêche de loisir ; 6° Les conditions dans lesquelles sont délivrés et tenus les carnets de pêche, sous réserve des dispositions de l'article R. 436-64 ()/ Le plan a une durée de six ans () « . […]
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3. Conseil d'État, Assemblée, 12 juillet 2013, 344522, Publié au recueil Lebon
[…] 36. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 22 octobre 2010 vise les articles R. 436-45, R. 436-64 et R. 436-65-7 du code de l'environnement, sur le fondement desquels il a été pris, et dont la rédaction applicable à l'anguille européenne résulte du décret du 22 septembre 2010 ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne vise pas le décret sur le fondement duquel il a été pris manque en fait ;
Lire la suite…- B) méconnaissance de l'article 3 de la charte·
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- 4) invocabilité devant le juge administratif·
- Appréciations soumises à un contrôle normal·
- C) contrôle du juge administratif en ce cas
[…] 30. […] Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 22 octobre 2010 vise les articles R. 436-45, R. 436-64 et R. 436-65-7 du code de l'environnement, sur le fondement desquels il a été pris, et dont la rédaction applicable à l'anguille européenne résulte du décret du 22 septembre 2010 ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne vise pas le décret sur le fondement duquel il a été pris manque en fait ;
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