Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche / Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées / Sous-section 4 : Exercice de la pêche des poissons migrateurs / Paragraphe 2 : Mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation des poissons
Article R436-65 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 8 (V) JORF 27 mars 2007
Dès la capture d'un saumon, et avant de le transporter, elle doit fixer sur le poisson une marque d'identification et remplir les rubriques de son carnet nominatif.
Les pêcheurs amateurs doivent, pour chaque capture, adresser une déclaration de capture à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Les pêcheurs professionnels en eau douce doivent adresser chaque mois le relevé des captures qu'ils ont réalisées au même conseil.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
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[…] Les dispositions combinées des articles R. 436-65 à R. 436-65-9 du code de l'environnement, créés par le décret n° 2010-1110 du 22 septembre 2010 relatif à la gestion et à la pêche de l'anguille, précisent la portée du principe dit « de prévention » défini au 2° du II de l'article L. 110-1 du même code. […]
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2. CAA de LYON, 3ème chambre, 26 octobre 2022, 20LY02659, Inédit au recueil Lebon
[…] Les dispositions combinées des articles R. 436-65 à R. 436-65-9 du code de l'environnement, créés par le décret n° 2010-1110 du 22 septembre 2010 relatif à la gestion et à la pêche de l'anguille, précisent, la portée du principe dit « de prévention » défini au 2° du II de l'article L. 110-1 du même code. […]
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