Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche / Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées / Sous-section 6 : Dispositions pénales
Article R436-67 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
1° Le fait, en amont de la limite de salure des eaux, de ne pas relâcher immédiatement après leur capture, des poissons migrateurs qui n'ont pas les dimensions minimales prévues par l'article R. 436-62 ;
2° Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées au premier alinéa de l'article R. 436-65.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2011, 10-84.109, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du code pénal, R. 436-67 et R.436-68 du code de l'environnement, 6 du décret du 9 janvier 1852 modifié, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
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