Article R436-68 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version25/09/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°94-157 du 16 février 1994 - art. 25 (Ab), Décret n°94-157 du 16 février 1994 - art. 25 (M)

Entrée en vigueur le 25 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1110 du 22 septembre 2010 - art. 3

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :


1° Le fait de pratiquer la pêche des poissons migrateurs en amont de la limite de salure des eaux pendant les périodes d'interdiction fixées en application des articles R. 436-55 à R. 436-58, R. 436-60 et R. 436-63 ;


2° Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 436-65 ;


3° Le fait de pêcher l'anguille dans les lieux et pendant les périodes où, selon les différents stades de son développement, sa pêche est interdite ou sans y avoir été autorisé ou en méconnaissance de cette autorisation, en infraction aux dispositions des articles R. 436-65-2 à R. 436-65-5 ;

4° Le fait pour un pêcheur de ne pas tenir son carnet de pêche ou de ne pas enregistrer dans la fiche de pêche et de ne pas déclarer ses captures d'anguille selon les modalités fixées à l'article R. 436-64 ou de faire des déclarations inexactes ou mensongères ;

5° Le fait pour un pêcheur professionnel en eau douce de capturer des anguilles de moins de 12 centimètres lorsque le quota qui lui a été attribué est atteint.L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'hectogrammes d'anguille pêchés au-delà du quota.


II.-La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2010
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2011, 10-84.109, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du code pénal, R. 436-67 et R.436-68 du code de l'environnement, 6 du décret du 9 janvier 1852 modifié, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

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