Article R436-68 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version25/09/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°94-157 du 16 février 1994 - art. 25 (Ab), Décret n°94-157 du 16 février 1994 - art. 25 (M)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait de pratiquer la pêche des poissons migrateurs en amont de la limite de salure des eaux pendant les périodes d'interdiction fixées en application des articles R. 436-55 à R. 436-58, R. 436-60 et R. 436-63 ;
2° Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 436-65.
II. - La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 25 septembre 2010
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2011, 10-84.109, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du code pénal, R. 436-67 et R.436-68 du code de l'environnement, 6 du décret du 9 janvier 1852 modifié, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

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