Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche / Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R436-69 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Le champ d'application du premier alinéa du présent article est celui défini par l'article L. 431-2.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 11 décembre 2012, n° 1001867
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-11 du code de l'environnement relatif à la pêche dans les estuaires : « En ce qui concerne les cours d'eau et canaux affluant à la mer, […] qu'aux termes de l'article R. 436-44 du même code : « Par exception à l'article L. 431-1 et en application de l'article L. 436-11 la présente section (c'est-à-dire la section III intitulée « gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et les eaux salées ») s'applique aux cours d'eau et aux canaux affluant à la mer, […] qu'aux termes enfin de l'article R. 436-69 : « Afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson, […]
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