Article R436-73 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Le préfet du département, après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 10 mai 2016, n° 1603416
Rejet

[…] — les dispositions de l'article 9 de l'arrêté en litige sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière, les dispositions de l'article R. 436-73 du code de l'environnement n'ayant pas été respectées ;

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  • Urgence·
  • Justice administrative·
  • Droit de pêche·
  • Cours d'eau·
  • Juge des référés·
  • Ouvrage·
  • Recours gracieux·
  • Poisson·
  • Légalité·
  • Atteinte

2Tribunal administratif d'Orléans, 9 juillet 2009, n° 0900566
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.436-8 du code de l'environnement : « Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche d'une ou plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine. » ; qu'aux termes de l'article R.436-73 du même code : « Le préfet du département, après avis du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, […]

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  • Milieu aquatique·
  • Protection·
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Reproduction·
  • Eaux·
  • Espèce·
  • Agriculture·
  • Droit de pêche·
  • Alimentation
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