Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche / Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche / Sous-section 3 : Dispositions applicables aux réserves temporaires de pêche
Article R436-73 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 2022
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2022-969 du 1er juillet 2022 - art. 3
Le préfet du département, après avis du directeur régional de l'Office français de la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.
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Décisions • 2
[…] — les dispositions de l'article 9 de l'arrêté en litige sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière, les dispositions de l'article R. 436-73 du code de l'environnement n'ayant pas été respectées ;
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2. Tribunal administratif d'Orléans, 9 juillet 2009, n° 0900566
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.436-8 du code de l'environnement : « Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche d'une ou plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine. » ; qu'aux termes de l'article R.436-73 du même code : « Le préfet du département, après avis du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, […]
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