Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche / Section 5 : Commercialisation
Article D436-79-1 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2007
Entrée en vigueur le 1 avril 2007
Est créé par : Décret n°2007-499 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 1er avril 2007
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
La liste des espèces piscicoles mentionnées à l'article L. 436-16 est fixée comme suit :
1° L'anguille européenne (Anguilla anguilla), y compris le stade alevin ;
2° Le saumon atlantique (Salmo salar) ;
3° L'esturgeon européen (Acipenser sturio) ;
4° La carpe commune (Cyprinus carpio) de plus de soixante centimètres.
1° L'anguille européenne (Anguilla anguilla), y compris le stade alevin ;
2° Le saumon atlantique (Salmo salar) ;
3° L'esturgeon européen (Acipenser sturio) ;
4° La carpe commune (Cyprinus carpio) de plus de soixante centimètres.
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