Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Faune et flore / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires / Section 1 : Recherche et constatation des infractions / Sous-section 1 : Agents compétents
Article R437-1 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2005
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Les commissions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 437-1 sont délivrées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
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