Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires / Section 1 : Recherche et constatation des infractions / Sous-section 1 : Agents compétents
Article R437-3-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2019
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2019-352 du 23 avril 2019 - art. 13
Les gardes-pêche particuliers et les agents de développement des fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale et en application de l'article L. 437-13 du présent code. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code précise les cours d'eau ou les plans d'eau, ou les parties de ceux-ci, où le propriétaire ou le détenteur des droits d'usage dispose des droits de pêche que le garde-pêche particulier est chargé de surveiller.
Outre les mentions prévues à l' article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale , les agents de développement des fédérations départementales ou interdépartementales peuvent faire figurer sur leurs vêtements la mention : “ agent de développement de la fédération départementale (ou interdépartementale) de pêche et de protection du milieu aquatique ”.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 31 janvier 2023, n° 2003241
[…] 3. L'arrêté en litige, qui vise notamment les dispositions de l'article R. 437-3-1 du code de l'environnement ainsi que les articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale, mentionne que, l'enquête diligentée en amont de la délivrance de l'agrément présentée par M. […]
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