Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires / Section 1 : Recherche et constatation des infractions / Sous-section 5 : Saisies
Article R437-4 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2005
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
La saisie du poisson effectuée en application de l'article L. 437-11 est constatée par un procès-verbal qui mentionne l'usage fait du poisson saisi. Ce procès-verbal est adressé dans les huit jours au chef du service chargé de la police de la pêche en eau douce.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.