Article R437-7 du Code de l'environnementAbrogé

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Version05/08/2005
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Version26/04/2007

Entrée en vigueur le 26 avril 2007

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-598 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007

I.-Peuvent exercer, conjointement avec le ministère public, les poursuites et actions mentionnées à l'article L. 437-15 :
1° Le préfet de département, lorsque l'infraction constitue une contravention ;
2° Le préfet de région, lorsque l'infraction constitue un délit.
II.-Le préfet de département et le préfet de région peuvent se faire représenter à l'audience par, respectivement :
1° Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation ou leurs représentants ;
2° Les directeurs régionaux de l'environnement ou leurs représentants.
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Entrée en vigueur le 26 avril 2007
Sortie de vigueur le 26 avril 2019
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