Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Faune et flore / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires / Section 3 : Poursuites
Article R437-11 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 8 (V) JORF 27 mars 2007
Les rétributions pour les citations et significations d'exploits dues aux agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ou aux techniciens des travaux forestiers de l'Etat ou de l'office national des forêts à l'occasion d'actions et de poursuites exercées en application de l'article L. 437-17 sont calculées conformément aux dispositions du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
Les contestations relatives à la rémunération de ces agents sont réglées selon la procédure prévue par les articles 704 à 719 du nouveau code de procédure civile.
Les contestations relatives à la rémunération de ces agents sont réglées selon la procédure prévue par les articles 704 à 719 du nouveau code de procédure civile.
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