Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de s'opposer à la recherche ou à la constatation d'une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 437-1.