Article D511-2 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-1323 du 29 décembre 1976 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 avril 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (V)

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques est composé comme suit :

1° Membres de droit :

a) Le directeur général de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

b) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

c) Le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

d) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

e) Le chef du service des risques technologiques à la direction générale de la prévention des risques ou son représentant ;

f) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ;

g) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'agriculture ou son représentant.

2° Membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des installations classées :

a) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de prévention des pollutions et des risques ;

b) Sept représentants des intérêts des exploitants des installations classées, dont notamment deux proposés par le Mouvement des entreprises de France, deux par l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, un par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et un par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

c) Sept inspecteurs (ou anciens inspecteurs) des installations classées ;

d) Deux membres du Haut Conseil de la santé publique sur proposition de son président ;

e) Trois membres d'associations ayant pour objet la défense de l'environnement ;

f) Trois maires nommés par le ministre chargé des installations classées sur proposition de l'Association des maires de France.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2010
Sortie de vigueur le 7 septembre 2011

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 8 juillet 2008, n° 0802533
Rejet

[…] O R D O N N E […] Les requérants soutiennent que le PC litigieux méconnaît les dispositions de l'article L111-3 du code sanitaire rural département et l'article 511-2 du code de l'environnement dès lors que les constructions projetées ne respectent pas la distance sanitaire de 50 m.

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