Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 1 : Installations soumises à autorisation / Sous-section 1 : Demande d'autorisation
Article R512-2 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Commentaires • 4
En effet, l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières dispose dans son article 14 que « les bords des excavations des carrières à ciel ouvert sont tenus à distance horizontale d'au moins 10 mètres des limites du périmètre sur lequel porte l'autorisation ainsi que de l'emprise des éléments de la surface dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques ». […] En application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, […] définie par les articles R. 512-2 et suivants du code de l'environnement, […]
Lire la suite…L. 215-15, reprenant les articles L. 102 et L. 311 du code minier) limite à 200 kWh la puissance des appareils de concassage. […] Il souhaite donc savoir quelle suite le ministère entend donner à cette revendication des professionnels du concassage. […] La procédure administrative prévue aux articles R.512-2 et suivants du code de l'environnement nécessite alors une étude d'impact, une enquête publique avec un rayon d'affichage de 2 kilomètres et une enquête administrative.
Lire la suite…Décisions • 198
[…] Considérant que la légalité de l'arrêté du 19 novembre 2010 au regard des exigences de procédure énoncées par l'article R. 512-3 du code de l'environnement doit être appréciée à la date de cet arrêté ; que cet article prévoit, dans sa rédaction applicable à cette date, que : « La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : / 6° Lorsqu'elle porte sur une installation destinée à l'élimination des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec la réalisation du ou des plans prévus aux articles L. 541-11, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement applicable à la date du refus en litige : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. (…) La délivrance de l'autorisation, pour ces installations (…) prend en compte les capacités (…) financières dont dispose le demandeur, […] En vertu de l'article R. 512-3 du même code applicable en l'espèce : « La demande prévue à l'article R. 5122 (…) mentionne : (…) 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant (…) ». […] N° 19DA00501 2
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3. CAA de DOUAI, 1ère chambre, 14 juin 2022, 20DA00655, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 4 du décret du 2 mai 2014 : " I. – Le dossier accompagnant la demande d'autorisation comporte : / 1° Les pièces mentionnées aux articles R. 512-4 à R. 512-6 ainsi qu'aux articles R. 512-8 et R. 512 9 et, le cas échéant, à l'article R. 515-59 du code de l'environnement, à l'exception de celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 512-4 et au 6° du I de l'article R. 512-6 ; / 2° La lettre de demande mentionnée aux articles R. 512-2 et R. 512-3 du code de l'environnement () / II. – Les pièces mentionnées au I sont complétées ou modifiées en tant que de besoin, comme indiqué aux articles 5 à 8. () « . […]
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Le contrat de fortage fait office d'attestation immobilière, c'est-à-dire de la preuve du droit d'exploiter donné par le propriétaire du terrain, au sens de l'article R512-6 du Code de l'environnement :
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