Article R512-2 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse, dans les conditions prévues par la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
6 textes citent l'article

Commentaires4


Village Justice · 9 avril 2024

Le contrat de fortage fait office d'attestation immobilière, c'est-à-dire de la preuve du droit d'exploiter donné par le propriétaire du terrain, au sens de l'article R512-6 du Code de l'environnement :

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M. Jean-Pierre Le Roch · Questions parlementaires · 8 octobre 2013

En effet, l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières dispose dans son article 14 que « les bords des excavations des carrières à ciel ouvert sont tenus à distance horizontale d'au moins 10 mètres des limites du périmètre sur lequel porte l'autorisation ainsi que de l'emprise des éléments de la surface dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques ». […] En application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, […] définie par les articles R. 512-2 et suivants du code de l'environnement, […]

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M. Roustan Max · Questions parlementaires · 14 février 2012

L. 215-15, reprenant les articles L. 102 et L. 311 du code minier) limite à 200 kWh la puissance des appareils de concassage. […] Il souhaite donc savoir quelle suite le ministère entend donner à cette revendication des professionnels du concassage. […] La procédure administrative prévue aux articles R.512-2 et suivants du code de l'environnement nécessite alors une étude d'impact, une enquête publique avec un rayon d'affichage de 2 kilomètres et une enquête administrative.

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Décisions198


1Tribunal administratif de Limoges, 19 juillet 2012, n° 1001394
Rejet

[…] qu'elle est agréée pour la protection de l'environnement depuis le 6 novembre 2008 ; qu'elle est ainsi compétente pour agir en vertu des dispositions de l'article L. 142-1 du code de l'environnement ; […] que l'avis rendu par le Coderst en application de l'article L. 512-2 du code de l'environnement n'a pas été rendu sur la base d'une information complète de ses membres et n'a pas été pris en compte par l'autorité administrative ; […] que l'arrêté attaqué n'a pas pris en compte les capacités techniques et financières de l'exploitant en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-3 et du 6 e alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ; […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 18 septembre 2014, n° 1202413
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 40-02-02 […] Considérant que selon le II de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, le dossier soumis à l'enquête publique comprend notamment, outre l'étude d'impact, le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ; qu'ainsi, le dossier de la demande que doit adresser au préfet, conformément à l'article R. 512-2 du même code, la personne qui se propose de mettre en service une installation classée fait partie des pièces composant le dossier soumis à enquête publique ; qu'au nombre des éléments que ce dossier doit mentionner figurent en vertu du 5° de l'article R. 512-3 du même code, […]

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3CAA de DOUAI, 1ère chambre, 14 juin 2022, 20DA00655, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 4 du décret du 2 mai 2014 : " I. – Le dossier accompagnant la demande d'autorisation comporte : / 1° Les pièces mentionnées aux articles R. 512-4 à R. 512-6 ainsi qu'aux articles R. 512-8 et R. 512 9 et, le cas échéant, à l'article R. 515-59 du code de l'environnement, à l'exception de celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 512-4 et au 6° du I de l'article R. 512-6 ; / 2° La lettre de demande mentionnée aux articles R. 512-2 et R. 512-3 du code de l'environnement () / II. – Les pièces mentionnées au I sont complétées ou modifiées en tant que de besoin, comme indiqué aux articles 5 à 8. () « . […]

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