Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 1 : Installations soumises à autorisation / Sous-section 1 : Demande d'autorisation
Article R512-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Modifié par : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 2-1 (Ab)
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Décisions • 81
[…] Aux termes de l'article 4 du décret du 2 mai 2014 : " I. – Le dossier accompagnant la demande d'autorisation comporte : / 1° Les pièces mentionnées aux articles R. 512-4 à R. 512-6 ainsi qu'aux articles R. 512-8 et R. 512 9 et, le cas échéant, à l'article R. 515-59 du code de l'environnement, à l'exception de celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 512-4 et au 6° du I de l'article R. 512-6 ; / 2° La lettre de demande mentionnée aux articles R. 512-2 et R. 512-3 du code de l'environnement () / II. – Les pièces mentionnées au I sont complétées ou modifiées en tant que de besoin, comme indiqué aux articles 5 à 8. () « . […]
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[…] Aux termes de l'article L. 516-1 du code de l'environnement : « La mise en activité (…) des installations définies par décret en Conseil d'État présentant des risques importants de pollution ou d'accident, […] Aux termes de l'article R. 553-1 du code de l'environnement, alors en vigueur : « I. – La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l'article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, […] les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. / (…) » Aux termes de l'article R. 512-5 du code de l'environnement, […]
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 20 décembre 2019, n° 18NT02025
[…] la demande d'autorisation était incomplète faute de comporter de documents suffisants de nature à établir la capacité financière de l'exploitant en méconnaissance des dispositions du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement ;
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