Article R512-6 du Code de l'environnement

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Version15/04/2010
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Version18/12/2015

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes :
1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;
2° Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ;
3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé des égouts existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration ;
4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3, est défini par les dispositions de l'article R. 512-8 ;
5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 et définie à l'article R. 512-9 ;
6° Une notice portant sur la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel ;
7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ;
8° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser.
II. - Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 15 avril 2010
16 textes citent l'article

Commentaires28


1Faut-il des études d’impact en béton ? Y compris avec les effets indirects ? (ou… la chaufferie au bois des 3 petits cochons) [VIDEO et article]
blog.landot-avocats.net · 25 mars 2024

[…] • articles R. 512-6 et suivants (notamment R. 512-8) du code de l'environnement pour prendre les textes en vigueur à la date de la décision querellée (articles R. 122-4 et suivants du code de l'environnement désormais). […] Stéphane HOYNCK, Rapporteur public : http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2023-03-27/450135

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2Faut-il des études d’impact en béton ? Y compris avec les effets indirects ? (ou… la chaufferie au bois des 3 petits cochons) [VIDEO et article]
blog.landot-avocats.net · 28 novembre 2023

[…] • articles R. 512-6 et suivants (notamment R. 512-8) du code de l'environnement pour prendre les textes en vigueur à la date de la décision querellée (articles R. 122-4 et suivants du code de l'environnement désormais). […] Stéphane HOYNCK, Rapporteur public : http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2023-03-27/450135

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3Faut-il des études d’impact en béton ? [réponse oui, y compris impacts indirects ; saga de la centrale à bois de Gardanne : suite et fin]
blog.landot-avocats.net · 16 novembre 2023

[…] Le TA a ensuite jugé l'étude d'impact insuffisante, dès lors qu'elle ne comporte pas d'analyse des effets « indirects et permanents » de la centrale sur les zones de prélèvement en bois, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-8 du code de l'environnement. […] ce raisonnement de la CAA sera celui du Conseil d'Etat car le juge impose un spectre large pour les études d'impact ce qui est conforme aux articles R. 512-6 et suivants (notamment R. 512-8) du code de l'environnement pour prendre les textes en vigueur à la date de la décision querellée (articles R. 122-4 et suivants du code de l'environnement désormais). […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Limoges, 19 juillet 2012, n° 1001394
Rejet

[…] qu'elle est agréée pour la protection de l'environnement depuis le 6 novembre 2008 ; qu'elle est ainsi compétente pour agir en vertu des dispositions de l'article L. 142-1 du code de l'environnement ; […] que l'avis rendu par le Coderst en application de l'article L. 512-2 du code de l'environnement n'a pas été rendu sur la base d'une information complète de ses membres et n'a pas été pris en compte par l'autorité administrative ; […] que l'arrêté attaqué n'a pas pris en compte les capacités techniques et financières de l'exploitant en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-3 et du 6 e alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ; […]

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2Tribunal administratif de Bastia, 14 avril 2016, n° 1400424
Rejet

[…] 6. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles R. 512-48 et R. 512-49 du code de l'environnement que, lorsque l'installation en cause relève effectivement du régime de la déclaration, le préfet est tenu de donner récépissé d'une déclaration régulière et complète ;

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3CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2016, 15NC01229, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. L'arrêté contesté mentionne de façon très précise notamment que "lors de la visite d'inspection du 5 juin 2013, […] de canalisations et de fosses non curées et/ou non vidangées dans le bâtiment de Roche-Fagne ; / la présence de crassiers et/ou décharges sur le site dont l'inspection des installations classées ne dispose que de très peu d'information tant sur leur emprise exacte que sur leur contenu et les conditions de réhabilitation« et que cette situation est de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. […] la nécessité de compléter, conformément à l'article R. 512-13 du code de l'environnement, […]

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