Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation ou à déclaration / Section 1 : Installations soumises à autorisation / Sous-section 1 : Demande d'autorisation
Article R512-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
II. - Elle présente successivement :
1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ;
2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ;
3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ;
4° Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
5° Les conditions de remise en état du site après exploitation ;
6° Pour les installations appartenant aux catégories fixées par décret, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation.
III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique.
Commentaires • 39
[…] • articles R. 512-6 et suivants (notamment R. 512-8) du code de l'environnement pour prendre les textes en vigueur à la date de la décision querellée (articles R. 122-4 et suivants du code de l'environnement désormais). […] Stéphane HOYNCK, Rapporteur public : http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2023-03-27/450135
Lire la suite…[…] Le TA a ensuite jugé l'étude d'impact insuffisante, dès lors qu'elle ne comporte pas d'analyse des effets « indirects et permanents » de la centrale sur les zones de prélèvement en bois, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-8 du code de l'environnement. […] ce raisonnement de la CAA sera celui du Conseil d'Etat car le juge impose un spectre large pour les études d'impact ce qui est conforme aux articles R. 512-6 et suivants (notamment R. 512-8) du code de l'environnement pour prendre les textes en vigueur à la date de la décision querellée (articles R. 122-4 et suivants du code de l'environnement désormais). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8, il ne résulte pas de l'instruction, […] à elle seule, de présenter de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 précité du code de l'environnement ; qu'il résulte également du rapport de la direction régionale de l'environnement, […] que, compte tenu de la nature des inconvénients et des risques résultant de l'activité nouvelle exercée par cette société, des mesures complémentaires prévues par les dispositions précitées l'article R. 512-31 du code de l'environnement pouvaient être prescrites par le préfet ; qu'il suit de là que le moyen tiré du détournement de procédure ne peut qu'être écarté ;
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[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article R.512-6 du code de l'environnement : « A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 8° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser » ;
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 18 septembre 2014, n° 1202413
[…] — l'étude d'impact est insuffisante quant à l'examen de l'impact du projet sur le vignoble, de l'impact paysager, de ses conséquences sur l'état hydrique et sur la protection de la zone Natura 2000, et faute de description des performances attendues s'agissant des mesures compensatoires mentionnées au 7è de l'article R. 512-8 du code de l'environnement ;
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[…] • articles R. 512-6 et suivants (notamment R. 512-8) du code de l'environnement pour prendre les textes en vigueur à la date de la décision querellée (articles R. 122-4 et suivants du code de l'environnement désormais). […] Stéphane HOYNCK, Rapporteur public : http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2023-03-27/450135
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