Article R512-8 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 3 (alinéas 6 à 14) (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2011

Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 6

I.-Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.

II.-Elle présente successivement :

1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ;

2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ;

3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, le projet a été retenu parmi les solutions envisagées. Ces solutions font l'objet d'une description succincte ;

4° a) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, la prévention et la gestion des déchets de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;

b) Pour les catégories d'installations définies par arrêté du ministre chargé des installations classées, ces documents justifient le choix des mesures envisagées et présentent les performances attendues au regard des meilleures techniques disponibles, au sens de la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, selon les modalités fixées par cet arrêté ;

5° Les conditions de remise en état du site après exploitation ;

6° Pour les installations appartenant aux catégories fixées par décret, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation.

III.-Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
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Commentaires39


blog.landot-avocats.net · 25 mars 2024

[…] • articles R. 512-6 et suivants (notamment R. 512-8) du code de l'environnement pour prendre les textes en vigueur à la date de la décision querellée (articles R. 122-4 et suivants du code de l'environnement désormais). […] Stéphane HOYNCK, Rapporteur public : http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2023-03-27/450135

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blog.landot-avocats.net · 28 novembre 2023

[…] • articles R. 512-6 et suivants (notamment R. 512-8) du code de l'environnement pour prendre les textes en vigueur à la date de la décision querellée (articles R. 122-4 et suivants du code de l'environnement désormais). […] Stéphane HOYNCK, Rapporteur public : http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2023-03-27/450135

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blog.landot-avocats.net · 16 novembre 2023

[…] Le TA a ensuite jugé l'étude d'impact insuffisante, dès lors qu'elle ne comporte pas d'analyse des effets « indirects et permanents » de la centrale sur les zones de prélèvement en bois, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-8 du code de l'environnement. […] ce raisonnement de la CAA sera celui du Conseil d'Etat car le juge impose un spectre large pour les études d'impact ce qui est conforme aux articles R. 512-6 et suivants (notamment R. 512-8) du code de l'environnement pour prendre les textes en vigueur à la date de la décision querellée (articles R. 122-4 et suivants du code de l'environnement désormais). […]

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1Tribunal administratif de Poitiers, 9 juin 2016, n° 1301291
Rejet

[…] — depuis le 13 juillet 2011, le contenu de l'étude d'impact est défini par l'article R. 512-8 du code de l'environnement, applicable en l'espèce puisque la demande autorisation des installations classées a été déposée le 19 décembre 2011 ; dans son avis du 31 décembre 2012, la DREAL du Poitou-Charentes, autorité environnementale, a exprimé des réserves sur l'étude d'impact, en suggérant de poursuivre les prospections concernant les oiseaux nicheurs précoces, les oiseaux hivernants et les chiroptères, ce qui n'a pas été fait ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 9 juin 2016, n° 1301288
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[…] R. 512-8 du code de l'environnement, applicable en l'espèce puisque la demande autorisation des installations classées a été déposée le 19 décembre 2011 ; dans son avis du 31 décembre 2012, la DREAL du Poitou-Charentes, autorité environnementale, a exprimé des réserves sur l'étude d'impact, en suggérant de poursuivre les prospections concernant les oiseaux nicheurs précoces, les oiseaux hivernants et les chiroptères, ce qui n'a pas été fait ; […] En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article

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3Tribunal administratif de Nancy, 11 janvier 2011, n° 0902294
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[…] Considérant, en cinquième lieu, que la COMMUNE DE COSNES-ET-ROMAIN et autres, se rapportant aux observations formulées par le préfet de région dans son avis du 11 juin 2010, font valoir que l'étude d'impact ne comporte aucun résumé technique en méconnaissance de l'article R. 512-8 du code de l'environnement ; que, cependant, l'article ainsi invoqué n'a pas pour objet d'imposer au pétitionnaire de joindre un résumé non technique à l'étude d'impact exigée dans le cadre de la procédure de délivrance du permis de construire ;

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