Article R512-15 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version15/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 11

Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu à l'article R. 512-14.L'affichage a lieu à la mairie ainsi que dans le voisinage de l'installation projetée, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, de manière à assurer une bonne information du public.L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu.

Cet avis, qui doit être publié en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée, l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, les dates de l'ouverture et de clôture de l'enquête publique et que la décision susceptible d'intervenir à l'issue de la procédure est une autorisation assortie du respect de prescriptions ou un refus. Il indique le nom du ou des commissaires enquêteurs et fait connaître les jours et heures où ce dernier recevra les observations des intéressés ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier.

L'avis d'enquête mentionné à l'alinéa précédent ainsi que les résumés non techniques mentionnés au III de l'article R. 512-8 et au II de l'article R. 512-9 sont publiés sur le site internet de la préfecture dans les mêmes conditions de délai que celles prévues au premier alinéa.

Lorsque l'installation doit faire l'objet d'un plan particulier d'intervention en application du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, l'avis le mentionne.

L'enquête est également annoncée, quinze jours au moins avant son ouverture, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés. Le préfet peut prescrire tous autres procédés de publicité si la nature et l'importance des risques ou inconvénients que le projet est susceptible de présenter le justifient.

Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête décide la prolongation de l'enquête, cette prolongation doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la date de clôture de l'enquête. Elle est portée à la connaissance du public au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues ci-dessus ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié, notamment la mise en ligne sur le site internet de la préfecture.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
4 textes citent l'article

Commentaires6


Le Blog De Maître Muriel Bodin, Avocate · LegaVox · 26 août 2015

AdDen Avocats · 30 septembre 2013

« si les dispositions de l' […] article R. 512-25 du code de l'environnement exigent que l'avis au public précise la nature de l'installation projetée, elles n'imposent pas que l'ensemble des activités prévues sur le site fassent l'objet d'une description détaillée ; que, par suite, en se fondant, pour juger que l'avis litigieux ne permettait pas une bonne information du public, sur la seule circonstance que, pour l'une des activités prévues sur le site, il se bornait à faire référence, sans l'expliciter, à la rubrique 2511-1 de la nomenclature des installations classées pour la […] protection de l'environnement, la cour a méconnu la portée des obligations prévues par l'article R. 512-15 du code de l'environnement ».

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Décisions61


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 14 octobre 2009, 320543, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] dans l'analyse de l'argumentation présentée par l'ASSOCIATION ESPERANCE ENVIRONNEMENT et autres au soutien de leurs conclusions tendant à ce que soit suspendue l'exécution de l'arrêté du 10 avril 2008 autorisant la société Sita Espérance à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux, l'ordonnance attaquée a indiqué, dans ses visas, que les requérants faisaient état notamment d'un moyen tiré des irrégularités entachant l'ouverture de l'enquête publique du fait de la méconnaissance des dispositions des articles R. 512-14, R. 515-27 et R. 512-15 du code de l'environnement ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le juge des référés, […]

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2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 3 novembre 2015, 13BX02246, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. L'article R. 512-15 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'avis d'enquête, dispose que : « Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu à l'article précédent. (…). […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2009, 08-87.911, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 514-9, 514-18, 515-1, 512-1, 512-15 et 511-1 du code de l'environnement, violation des articles 121-2 et 121-3 du code pénal, méconnaissance du principe d'interprétation stricte, violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

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