Article R512-16 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 6 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

I. - Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, et à défaut d'avoir pu y procéder de son propre chef en liaison avec le demandeur, le commissaire enquêteur en informe le préfet en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants.
Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le préfet ou la commission d'enquête en fait mention dans son rapport.
II. - S'il entend faire compléter le dossier par un document existant, le commissaire enquêteur en avise le demandeur.
Le document ainsi obtenu, ou le refus du demandeur, est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.
III. - Lorsqu'il estime que la nature de l'opération ou les conditions du déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en avise l'exploitant en lui indiquant les modalités qu'il propose pour la tenue de cette réunion et en l'invitant à lui donner son avis sur ces modalités. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête arrête alors les modalités de déroulement de la réunion publique et en informe l'exploitant ainsi que l'inspecteur des installations classées.
IV. - Une copie du rapport établi à l'issue de la réunion publique par le commissaire enquêteur est adressée à l'exploitant dans les trois jours. L'exploitant dispose alors d'un délai de douze jours pour produire ses observations, s'il le juge utile.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions14


1Tribunal administratif de Rennes, 25 novembre 2010, n° 0804852
Annulation

[…] Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROTECTION DES HABITANTS DU MENE soutient que l'enquête serait entachée d'irrégularité dès lors que le dossier aurait été complété en cours d'enquête ; qu'aux termes du II de l'article R. 512-16 du code de l'environnement : « - S'il entend faire compléter le dossier par un document existant, le commissaire enquêteur en avise le demandeur. Le document ainsi obtenu, ou le refus du demandeur, est versé au dossier tenu au siège de l'enquête » ; qu'il résulte de l'instruction que c'est la commission d'enquête qui a demandé d'apporter des modifications au dossier pour pallier des erreurs matérielles et que tous ces documents ont été versés au dossier d'enquête le

 Lire la suite…
  • Protection·
  • Associations·
  • Commission d'enquête·
  • Défense·
  • Parcelle·
  • Irrigation·
  • Enquete publique·
  • Autorisation·
  • Installation classée·
  • Urbanisme

2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 14BX02062, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 515-27 du code de l'environnement, qui régit l'enquête publique relative à l'instauration de servitudes d'utilité publique liées à la présence d'une installations classées pour la protection de l'environnement : « I.- L'enquête publique est régie par les dispositions des articles R. 512-14 à R. 512-17 et les précisions apportées par le présent article. […] Le maire de la commune d'implantation et le demandeur sont consultés dans les conditions précisées par le dernier alinéa de l'article R. 512-16 et par le deuxième alinéa de l'article R. 512-17. […]

 Lire la suite…
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Opérations d'aménagement urbain·
  • Notion d'utilité publique·
  • Notions générales·
  • Existence·
  • Environnement·
  • Commissaire enquêteur·
  • Enquete publique·
  • Servitude·
  • Développement durable

3CAA de NANCY, 1ère chambre, 16 août 2018, 18NC02137, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – elle justifie de la maîtrise foncière des parcelles en cause depuis le 12 juin 2018 et à la date de sa nouvelle demande d'autorisation d'exploiter en application de l'article R. 512-16-9° du code de l'environnement ; le préfet s'est uniquement fondé sur l'absence de maîtrise foncière des parcelles Y 45 et Y 48.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Suspension·
  • Urgence·
  • Gisement·
  • Légalité·
  • Juge des référés·
  • Extraction·
  • Erreur de droit·
  • Exécution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).