Article R512-18 du Code de l'environnementAbrogé

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Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 46 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Un arrêté conjoint du ministre chargé des installations classées, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances fixe les conditions d'indemnisation du commissaire enquêteur.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 5 avril 2011, n° 1101805
Rejet

[…] — que, contrairement à l'article R.512-18 du code de l'environnement, l'arrêté d'autorisation ne prévoit aucune prescription quant au fonctionnement de la carrière en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané ; que les moyens d'analyse et de mesures nécessaires sont absents de l'autorisation, laquelle ne prévoit rien sur les porter à connaissance de l'inspection des installations classées ;

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 avril 2008, 06BX01822, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas des dispositions du code de l'environnement modifiées par le décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007, et notamment de l'article R. 512-19 dudit code selon lequel « Pour les installations de stockage de déchets, l'étude d'impact est soumise, pour avis, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission locale d'information et de surveillance intéressée, lorsqu'elle existe (…) », que cette consultation doive avoir lieu avant l'enquête publique à laquelle le projet est assujetti en application des articles R. 512-14 à R. 512-18 du même code ; que, dès lors, […]

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