Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 1 : Installations soumises à autorisation / Sous-section 2 : Instruction de la demande / Paragraphe 2 : Consultations
Article R512-19 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 2012
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 4
Pour les installations de stockage de déchets et les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, l'étude d'impact est soumise, pour avis, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission de suivi de site intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation.
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Décisions • 21
[…] — le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 512-19 du code de l'environnement est inopérant dès lors que l'arrêté doit respecter, en tout état de cause, les dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 7 février 2005 ;
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[…] — l'étude d'impact n'a pas été soumise à l'avis préalable de l'autorité compétente en violation de l'article R. 512-19 du code de l'environnement ; […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 22 février 2011, n° 0700305
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, désormais codifié à l'article R. 512-6 du code de l'environnement : « I. A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 8° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser. (…) » ;
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