Article R512-20 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version15/04/2010
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Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes dont le territoire est atteint par le rayon d'affichage mentionné au 4° du III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 15 avril 2010
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Commentaires4


Red on line · 15 mai 2014

En parallèle (dès l'achèvement de l'examen préalable), les maires de chaque commune où est (sont) projetée(s) la ou les installations doivent être consultés (article 16). Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête (article R512-20 du Code de l'environnement). […] Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 512-26 du Code de l'environnement, à défaut d'une décision expresse dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur, […]

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M. Patrick Hetzel · Questions parlementaires · 31 juillet 2012

En application de l'article L. 111-3 du code rural qui pose un principe dit de « réciprocité », les même règles seront applicables aux tiers, qui devront donc eux aussi s'implanter en respectant ces conditions de distance par rapport à l'installation classée. […] En matière d'information des communes, le code de l'environnement prévoit, pour les installations classées soumises à autorisation (article R. 512-20) et à enregistrement (article R. 512-46-11), une consultation du conseil municipal de la commune où l'installation est envisagée mais aussi de tous les conseils municipaux des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source. […]

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M. Léonard Jean-Louis · Questions parlementaires · 14 juin 2011

En application des articles R. 512-14 R. 512-15 du code de l'environnement, les communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source sont informées par un avis au public précisant la nature, l'emplacement de l'installation projetée, ainsi que des informations relatives à l'enquête publique. Selon l'article R. 512-20, du code précité, les conseils municipaux sont également amenés à se prononcer sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête publique. […] Le périmètre de l'affichage de l'avis au public est précisé au point III (4°) de l'article R. 512-14 du code de l'environnement. […]

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Décisions129


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 14 juin 2022, 20DA00655, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 20. Il résulte des articles L. 512-1 et R. 512-3 du code de l'environnement, qui sont applicables au présent litige, que le demandeur d'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement est tenu de fournir, à l'appui de son dossier, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 4 juin 2012, 11NC01526, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-20 code de l'environnement : « Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes dont le territoire est atteint par le rayon d'affichage mentionné au 4° du III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête » ;

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3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 3 octobre 2023, 21BX00004, Inédit au recueil Lebon

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet () après avis des conseils municipaux intéressés ». L'article R. 512-20 du même code précise que : « Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. ». […]

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