Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 1 : Installations soumises à autorisation / Sous-section 2 : Instruction de la demande / Paragraphe 2 : Consultations
Article R512-20 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 8
Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.
Commentaires • 4
En application de l'article L. 111-3 du code rural qui pose un principe dit de « réciprocité », les même règles seront applicables aux tiers, qui devront donc eux aussi s'implanter en respectant ces conditions de distance par rapport à l'installation classée. […] En matière d'information des communes, le code de l'environnement prévoit, pour les installations classées soumises à autorisation (article R. 512-20) et à enregistrement (article R. 512-46-11), une consultation du conseil municipal de la commune où l'installation est envisagée mais aussi de tous les conseils municipaux des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source. […]
Lire la suite…En application des articles R. 512-14 R. 512-15 du code de l'environnement, les communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source sont informées par un avis au public précisant la nature, l'emplacement de l'installation projetée, ainsi que des informations relatives à l'enquête publique. Selon l'article R. 512-20, du code précité, les conseils municipaux sont également amenés à se prononcer sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête publique. […] Le périmètre de l'affichage de l'avis au public est précisé au point III (4°) de l'article R. 512-14 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…Décisions • 129
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-20 code de l'environnement : « Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes dont le territoire est atteint par le rayon d'affichage mentionné au 4° du III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête » ;
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[…] III – Par un arrêt du 4 octobre 2019, la cour a, après avoir joint les deux requêtes, jugé que les moyens tirés, d'une part, de l'insuffisante présentation des capacités financières de la pétitionnaire, en méconnaissance des articles L. 512-2 et R. 513-3, alors en vigueur, du code de l'environnement et, d'autre part, de l'absence, dans le dossier soumis à enquête publique, des avis des communes concernées par le projet et recueillis en application de l'article R. 512-20, alors en vigueur, du code de l'environnement étaient de nature à entrainer la confirmation de l'annulation de l'arrêté attaqué du 7 novembre 2014. […]
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3. CAA de DOUAI, 1ère chambre, 14 juin 2022, 20DA00655, Inédit au recueil Lebon
[…] 20. Il résulte des articles L. 512-1 et R. 512-3 du code de l'environnement, qui sont applicables au présent litige, que le demandeur d'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement est tenu de fournir, à l'appui de son dossier, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. […]
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En parallèle (dès l'achèvement de l'examen préalable), les maires de chaque commune où est (sont) projetée(s) la ou les installations doivent être consultés (article 16). Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête (article R512-20 du Code de l'environnement). […] Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 512-26 du Code de l'environnement, à défaut d'une décision expresse dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur, […]
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