Article R512-21 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 14

Dès qu'il a saisi le président du tribunal administratif conformément à l'article R. 512-14, le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de l'agriculture, de l'action sanitaire et sociale, de la sécurité civile, des milieux naturels et, s'il y a lieu, aux services de l'inspection du travail, aux services chargés de la police des eaux, à l'architecte des Bâtiments de France, à l'Institut national de l'origine et de la qualité, à l'établissement public du parc national concerné dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 et à tous les autres services intéressés. A cette fin des exemplaires supplémentaires du dossier peuvent être réclamés au demandeur. Les services consultés doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2010
Sortie de vigueur le 27 février 2011
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Décisions80


1Tribunal administratif de Montpellier, 20 octobre 2015, n° 1204009
Rejet

[…] — il n'est pas établi qu'un exemplaire du dossier de demande d'autorisation aurait été transmis aux services départementaux de l'agriculture, conformément aux dispositions de l'article R. 512-21 II du code de l'environnement, ni que l'avis du ministre de l'agriculture aurait été recueilli, conformément aux dispositions de l'article L. 515-1 du même code ; aucun avis de la chambre d'agriculture de l'Aude n'est intervenu ; l'établissement Agrimer aurait dû être consulté ;

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2CAA de DOUAI, 1ère chambre, 14 juin 2022, 20DA00655, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 83. Aux termes de l'article 17 du décret du 2 mai 2014 : " Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, notamment les dispositions des I et II de l'article R. 512-21 du code de l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département, s'il le juge nécessaire, peut consulter les organismes mentionnés au I de cet article ainsi que : () / 3° Les personnes publiques, services ou commissions intéressés dans les conditions prévues aux articles R.* 423-50 à R.* 423-53 du code de l'urbanisme. () ".

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3Tribunal administratif d'Amiens, 25 juin 2019, n° 1700941

[…] 37. D'autre part, aux termes de l'article 15 du décret 2 mai 2014 « Les consultations de la présente sous-section sont menées conjointement dès l'achèvement de l'examen préalable. ». Par ailleurs, aux termes de l'article 16 de ce décret « Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, notamment les dispositions des I et II de l'article R. 512-21 du code de l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département, s'il le juge nécessaire, peut consulter les organismes mentionnés au I de cet article ainsi que : /1° La commission

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