Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 1 : Installations soumises à autorisation / Sous-section 2 : Instruction de la demande / Paragraphe 2 : Consultations
Article R512-23 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
A cet effet, le préfet transmet au ministère chargé des hydrocarbures, dès l'ouverture de l'enquête, les pièces du dossier lui permettant d'arrêter sa position. Le ministre chargé des hydrocarbures dispose d'un délai de trois mois pour exprimer son avis.
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[…] 14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 512- 37 du code de l'environnement : «Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d'un an, dans des délais incompatibles avec le déroulement de la procédure normale d'instruction, le préfet peut accorder, à la demande de l'exploitant et sur le rapport de l'inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de six mois renouvelable une fois, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles R. 512-20, R. 512-21, R. 512-23, R. 512-40 et R. 512-41. » ;
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[…] que le contenu de la demande n'est pas conforme au décret du 21 septembre 1977 ; que le récépissé ne détaille pas le nombre d'exemplaires reçus ; que les justificatifs et pièces visés à l'article R. 512-3 du code de l'environnement, précisant par exemple les capacités financières du pétitionnaire ne peuvent sérieusement avoir été produites ; qu'il n'est pas établi qu'était joint, […] que l'arrêté attaqué viole la loi sur l'air dite « loi Bachelot » de juillet 2003, la convention de Genève du 13 novembre 1979, ainsi que la directive européenne 2001-81 du 23 octobre 2001, repris notamment par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; […]
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3. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 20 janvier 2023, 20MA02299, Inédit au recueil Lebon
[…] — l'absence de rapport de l'inspection des installations classées pour l'environnement, de l'avis du CODERST et de la commission consultative départementale compétente viole les dispositions des articles L. 512-12 et R. 512-23 du code de l'environnement ;
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