Article R512-24 du Code de l'environnementAbrogé

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Version16/10/2007
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Version15/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 15

Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où est située l'installation, ce comité est consulté dans les conditions fixées par les articles L. 4612-15, R. 4523-2, R. 4523-3, R. 4612-4 et R. 4612-5 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
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Décisions8


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 21 octobre 2022, 19MA05470, Inédit au recueil Lebon

[…] Aux termes de l'article R. 512-24 du code de l'environnement, alors en vigueur : « Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où est située l'installation, ce comité est consulté dans les conditions fixées par les articles L. 4612-15, R. 4523-2, R. 4523-3, R. 4612-4 et R. 4612-5 du code du travail ». […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 26 mai 2014, n° 1204948
Désistement

[…] L'X Y LOIC demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2012 par lequel le préfet des Côtes d'Armor l'a mise en demeure de déposer un dossier de déclaration au titre de l'article L. 512-8 du code de l'environnement, avec respect des dispositions de l'article R. 512-24 en cas de changement notable du dossier, ensemble la décision du 20 septembre 2012 du directeur départemental des Côtes d'Armor de la protection des populations lui demandant une régularisation des non-conformités de son exploitation dans les délais prescrits ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 18 avril 2013, n° 0905038
Rejet

[…] Elle soutient en outre que : — la société pétitionnaire n'a pas justifié du dépôt de la demande de permis de construire exigé par l'article R. 512-4 du code de l'environnement ; — le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société pétitionnaire n'a pas été consulté dans les conditions prévues à l'article R. 512-24 du code de l'environnement ; Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2011, présenté par le préfet du Lot, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; Il fait valoir en outre que :

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