Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 1 : Installations soumises à autorisation / Sous-section 2 : Instruction de la demande / Paragraphe 2 : Consultations
Article R512-25 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
L'inspection des installations classées soumet également à ce conseil ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.
Commentaires • 5
Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 512-26 du Code de l'environnement, à défaut d'une décision expresse dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur, […] Concernant les changements notables, il convient classiquement de respecter l'article R512-33 du Code de l'environnement. Le demandeur mais aussi les tiers peuvent contester la décision devant un tribunal administratif ; l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier celui-ci à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (article 25). […] du patrimoine naturel, […]
Lire la suite…Décisions • 145
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-31 du code de l'environnement : « Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. […] L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 512-25 et au premier alinéa de l'article R. 512-26. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-20 du code de l'environnement : « En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre, […] sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente » ; que l'article R. 512-25 du même code précise que : « Au vu du dossier de l'enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés par le préfet, […]
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3. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 14BX02062, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 515-27 du code de l'environnement, qui régit l'enquête publique relative à l'instauration de servitudes d'utilité publique liées à la présence d'une installations classées pour la protection de l'environnement : « I.- L'enquête publique est régie par les dispositions des articles R. 512-14 à R. 512-17 et les précisions apportées par le présent article. […] confondue avec l'enquête ouverte sur la demande d'autorisation de l'installation classée. (…) III.-Les frais de dossier sont à la charge de l'exploitant. (…) Les conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre établi en application de l'article R. 515-25 sont appelés à donner leur avis dès l'ouverture de l'enquête. […]
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[…] Bref du contradictoire assez classique, mais précisé par le Conseil d'Etat dans le cadre particulier de cette étape des procédures ((articles L. 514-5, R. 512-25 et R. 512-26 du code de l'environnement) par un arrêt à publier aux tables du rec.
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