Article R512-27 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

L'exploitation de l'installation avant l'intervention de l'arrêté préfectoral entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2017

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Décisions15


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 14BX02062, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 515-27 du code de l'environnement, qui régit l'enquête publique relative à l'instauration de servitudes d'utilité publique liées à la présence d'une installations classées pour la protection de l'environnement : « I.- L'enquête publique est régie par les dispositions des articles R. 512-14 à R. 512-17 et les précisions apportées par le présent article. […]

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
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  • Notion d'utilité publique·
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  • Commissaire enquêteur·
  • Enquete publique·
  • Servitude·
  • Développement durable

2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 6 décembre 2022, 20BX02667, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — dès lors que les deux conditions fixées par l'article R. 512-27 du code de l'environnement étaient remplies, il se trouvait en compétence liée pour rejeter la demande d'autorisation présentée par la société BTOI ; ainsi l'ensemble des moyens soulevés sont inopérants, à l'exception de ceux remettant en cause la situation de compétence liée ;

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3Tribunal administratif de Toulon, 20 octobre 2011, n° 0902066
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-25 du code de l'environnement, « Au vu du dossier de l'enquête et des avis prévus par les articles précédents, […] Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées. » ; qu'aux termes de l'article R. 512-27 du même code, « L'exploitation de l'installation avant l'intervention de l'arrêté préfectoral entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. » ;

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