Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 1 : Installations soumises à autorisation / Sous-section 2 : Instruction de la demande / Paragraphe 3 : Fin de l'instruction
Article R512-27 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
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[…] Aux termes de l'article R. 515-27 du code de l'environnement, qui régit l'enquête publique relative à l'instauration de servitudes d'utilité publique liées à la présence d'une installations classées pour la protection de l'environnement : « I.- L'enquête publique est régie par les dispositions des articles R. 512-14 à R. 512-17 et les précisions apportées par le présent article. […]
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[…] — dès lors que les deux conditions fixées par l'article R. 512-27 du code de l'environnement étaient remplies, il se trouvait en compétence liée pour rejeter la demande d'autorisation présentée par la société BTOI ; ainsi l'ensemble des moyens soulevés sont inopérants, à l'exception de ceux remettant en cause la situation de compétence liée ;
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3. Tribunal administratif de Toulon, 20 octobre 2011, n° 0902066
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-25 du code de l'environnement, « Au vu du dossier de l'enquête et des avis prévus par les articles précédents, […] Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées. » ; qu'aux termes de l'article R. 512-27 du même code, « L'exploitation de l'installation avant l'intervention de l'arrêté préfectoral entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. » ;
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