Article R512-28 du Code de l'environnementAbrogé

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Version07/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 17 (alinéas 1 à 6) (Ab)

Entrée en vigueur le 7 janvier 2014

Modifié par : Décret n°2013-374 du 2 mai 2013 - art. 11

L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1.

Ces prescriptions tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau.

Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article L. 512-5, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.

L'arrêté d'autorisation fixe, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à réduire ou à prévenir les pollutions à longue distance ainsi que les pollutions transfrontalières.

Sans préjudice des articles R. 512-69 et R. 512-70, l'arrêté d'autorisation fixe les conditions d'exploitation de l'installation en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané.

L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux. Lorsque les installations relèvent des dispositions de l'article L. 229-5, l'arrêté fixe les prescriptions en matière de déclaration et de quantification des émissions de gaz à effet de serre.

Pour les installations relevant des dispositions de l'article L. 229-5, l'arrêté ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes d'un gaz à effet de serre mentionné à l'article R. 229-5 à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux installations qui sont exclues du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
22 textes citent l'article

Commentaires7


1Avocat Installations classées
www.sebastien-palmier-avocat.com · 9 novembre 2016

[…] Voir notamment : Articles L. 512-2 et L. 512-15 du Code de l'environnement ; Articles R. 512-11 à R. 512-26, R. 512-28 à R. 512-30 du Code de l'environnement. PROCEDURE D'ENREGISTREMENT Quelle est la procédure demande d'enregistrement et ce dans quel est le délai de la procédure ? […]

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2Le contenu de l'étude d'impact évolue
www.hklegal.fr · 18 octobre 2009

[…] Le décret modifie également l'article R. 512-28 du code de l'environnement relatif au contenu des prescriptions préfectorales. […] Pour les installations visées à l'article 512-8 4° b, les prescriptions doivent désormais comprendre les « valeurs limites d'émissions fondées sur les meilleures techniques disponibles, au sens de la directive 2008 / 1 / CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique, en prenant en considération les caractéristiques techniques de l'installation concerné […] R. 512-8 et R. 512-28 du code de l'environnement

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3Sécurité Publique - Plans De Prévention Des Risques - Mise En Oeuvre
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 26 août 2008

L'entreprise Nitro Bickford, implantée dans la commune de Sainte-Barbe, en Moselle, est soumise à l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT), prévu par l'article L. 515-15 du code de l'environnement. […] Préalablement au lancement de ce PPRT, l'entreprise Nitro Bickford a réalisé les études de dangers et a remis les compléments demandés par le service de l'inspection des installations classées. […] Cette étude montre toutefois que la solution n'est pas envisageable au sens de l'article R. 512-28 du code de l'environnement et que le gain de sécurité attendu est discutable, compte tenu de l'augmentation des manipulations engendrées en raison du mur. […]

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Décisions143


1Tribunal administratif de Caen, 31 décembre 2012, n° 1002103
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 5. Considérant, en quatrième lieu, que les prescriptions de l'arrêté attaqué n'atténuent pas les prescriptions, fixées par l'arrêté d'autorisation du 30 octobre 2007 en application de l'article R. 512-28 du code de l'environnement, qui permettent d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code, et qui définissent les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance des prescriptions fixées par l'arrêté attaqué doit être écarté ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 1er avril 2008, n° 0501173
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, […] soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) » ; que selon l'article 17 du décret du 21 septembre 1977, depuis codifié à l'article R. 512-28 du code de l'environnement : « L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L.220-1 et L. 511-1 du code de l'environnement. […]

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3CAA de NANTES, 2ème chambre, 29 mai 2015, 14NT01131, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, […] de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ( …) » ; qu'aux termes de l'article R. 512-28 du même code : « L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1. » ; […]

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