Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 1 : Installations soumises à autorisation / Sous-section 3 : Autorisation et prescriptions
Article R512-32 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Commentaires • 7
Décisions • 32
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'environnement : « Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens de suivi, […] qu'à ceux de l'article R. 512-31 de ce code : « Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. […] qu'aux termes de l'article R. 512-32 du même code : « Les prescriptions prévues aux articles R. 512-28 à R. 512-31 s'appliquent aux autres installations ou équipements exploités par le demandeur qui, […]
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[…] — les décisions attaquées, qui lui imposent de procéder au traitement commun des effluents issus de son élevage et de celui de l'EARL Le Vénec, sont dépourvues de base légale, dès lors que les installations n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 512-32 du code de l'environnement, ni d'aucune autre disposition du même code ;
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 5 juillet 2011, n° 1000462
[…] Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article R. 512-28 du code de l'environnement : « L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, […] Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 512-32 : « Les prescriptions prévues aux articles R. 512-28 à R 512-31 s'appliquent aux autres installations ou équipements exploités par le demandeur qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, […]
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