Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 1 : Installations soumises à autorisation / Sous-section 3 : Autorisation et prescriptions
Article R512-33 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 16
I.-Tout transfert d'une installation soumise à autorisation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle autorisation.
II.-Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet :
1° Invite l'exploitant à déposer une demande d'enregistrement pour cette modification, lorsque celle-ci relève en elle-même de la section 2. La demande est alors instruite selon les dispositions de la sous-section 2 de cette section ;
2° Fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 512-31.
III.-Les nouvelles autorisations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les demandes initiales.
Commentaires • 17
[…] Tout d'abord, le Conseil d'Etat, après avoir souligné que la procédure du « porter à connaissance » prévue à l'ancien article R. 515-53 du code de l'environnement doit dans son ensemble être regardée « comme constituant une demande de modification des conditions d'exploitation d'une installation classée au sens de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 […], désormais repris à l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration […] l'article R. 512-33 alors en vigueur.
Lire la suite…[…] Il résulte des articles L. 511-2, L. 512-1, L. 512-8, R. 512-31, du II de l'article R. 512-33, du I de l'article R. 512-47 et de l'article R. 512-49 du code de l'environnement que, dans le cas où une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) bénéficiant d'une autorisation d'exploiter est modifiée de telle façon que l'ensemble de ses activités relève désormais […] , […] dès lors que, dans les deux cas, les prescriptions spéciales qu'il impose en complément des prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration sont nécessaires pour garantir les intérêts mentionnés à l&
Lire la suite…Décisions • 186
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'environnement : « Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens de suivi, […] par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation » ; qu'à ceux de l'article R. 512-31 de ce code : « Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. […] que le II de l'article R. 512-33 dudit code dispose : « Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, […]
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[…] rendant les prescriptions édictées sans objet ; que, toutefois, l'article 2 de l'arrêté attaqué, qui a pour objet de rendre le fonctionnement de l'installation conforme à la proposition faite lors de la demande d'autorisation, et d'assurer la salubrité publique en règlementant le stockage des animaux morts, […] avoir réorganisé l'intégralité de son exploitation compte tenu du rachat de la propriété voisine, cette modification apportée par l'exploitant à son installation doit normalement être portée à la connaissance du préfet, qui peut alors modifier les prescriptions applicables, dans le cadre fixé par l'article R. 512-33 du code de l'environnement ; que, par suite, […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 juin 2010, n° 1000159
[…] Ils soutiennent que les dispositions de l'article R. 512-33 du code de l'environnement ont été méconnues que la forme d'un arrêté complémentaire ne pouvait être choisie ; que les mesures de limitation de dégagement des odeurs sont insuffisantes ;
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[…] que celle-ci soit notable ou substantielle (article L181-14 du Code de l'environnement). La note fournit des éléments permettant […] id=Bulletinofficiel-0025824&reqId=b83dd89b-57cd-46ba-a93e-bf453f9fb5a3&pos=8">circulaire du 14 mai 2012 sur l'appréciation des modifications substantielles au titre de l'article R512-33 du Code de l'environnement. […] ">du Code de l'environnement et de la sanction pénale prévue à l' article L173-1 du Code de l'environnement en cas de méconnaissance des prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). […] Le Code de l'environnement prévoit toutefois qu'en cas de non-respect de la mise en demeure de satisfaire aux prescriptions applicables aux ICPE , […]
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