Article R512-35 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version02/11/2011
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Version12/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 17-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 novembre 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-1411 du 31 octobre 2011 - art. 3

Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets, aux sites de stockage géologique de dioxyde de carbone et aux carrières sont données pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site.
Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
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Entrée en vigueur le 2 novembre 2011
Sortie de vigueur le 12 décembre 2015
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Décisions74


1Cour administrative d'appel de Marseille, 7e chambre, 11 juin 2021, n° 19MA00727
Rejet

[…] — l'arrêté contesté ne précise pas la durée maximale de l'autorisation d'exploitation ni les mesures de mise en sécurité du site en méconnaissance des dispositions des articles L. 512-4 et R. 512-35 du code de l'environnement ;

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  • Étude d'impact·
  • Déchet·
  • Plateforme·
  • Site·
  • Environnement·
  • Eaux·
  • Stockage·
  • Autorisation·
  • Installation classée·
  • Exploitation

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 décembre 2012, n° 1200560
Annulation

[…] en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R.512-8 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable « I. – Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II. – Elle présente successivement : / (…) 5° Les conditions de remise en état du site après exploitation ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R.512-35 du même code : « Les autorisations relatives (…) aux carrières sont données pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, […]

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  • Carrière·
  • Section de commune·
  • Autorisation·
  • Parcelle·
  • Environnement·
  • Exploitation·
  • Site·
  • Conseil municipal·
  • Électeur·
  • Défrichement

3Tribunal administratif d'Orléans, 20 mai 2008, n° 0601147
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 512-4 du code de l'environnement : « Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts visés à l'article L 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, […] et notamment les catégories d'installations visées par celui-ci » ; qu'aux termes de l'article R 512-35 du même code : « Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets et aux carrières sont données pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site (…) » ; […]

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  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Installation·
  • Élevage·
  • Autorisation·
  • Eaux·
  • Exploitation·
  • Lisier·
  • Épandage·
  • Stockage
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