Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 1 : Installations soumises à autorisation / Sous-section 3 : Autorisation et prescriptions
Article R512-35 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 2015
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 22
Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets, aux sites de stockage géologique de dioxyde de carbone et aux carrières sont données pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site.
Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du 4° de l'article R. 523-9 du code du patrimoine.
Commentaire • 0
Décisions • 75
[…] — l'arrêté contesté ne précise pas la durée maximale de l'autorisation d'exploitation ni les mesures de mise en sécurité du site en méconnaissance des dispositions des articles L. 512-4 et R. 512-35 du code de l'environnement ;
Lire la suite…- Étude d'impact·
- Déchet·
- Plateforme·
- Site·
- Environnement·
- Eaux·
- Stockage·
- Autorisation·
- Installation classée·
- Exploitation
[…] en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R.512-8 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable « I. – Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II. – Elle présente successivement : / (…) 5° Les conditions de remise en état du site après exploitation ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R.512-35 du même code : « Les autorisations relatives (…) aux carrières sont données pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, […]
Lire la suite…- Carrière·
- Section de commune·
- Autorisation·
- Parcelle·
- Environnement·
- Exploitation·
- Site·
- Conseil municipal·
- Électeur·
- Défrichement
3. Tribunal administratif d'Orléans, 20 mai 2008, n° 0601147
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 512-4 du code de l'environnement : « Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts visés à l'article L 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, […] et notamment les catégories d'installations visées par celui-ci » ; qu'aux termes de l'article R 512-35 du même code : « Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets et aux carrières sont données pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site (…) » ; […]
Lire la suite…- Étude d'impact·
- Environnement·
- Installation·
- Élevage·
- Autorisation·
- Eaux·
- Exploitation·
- Lisier·
- Épandage·
- Stockage