Article R512-36 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version02/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

I. - Le préfet peut, par arrêté pris dans les formes et soumis aux modalités de publication fixées à la présente section, accorder, sur la demande de l'exploitant, une autorisation pour une durée limitée :
1° Lorsque des procédés nouveaux doivent être mis en oeuvre dans l'installation ;
2° Ou lorsque sont à prévoir, au voisinage du terrain sur lequel l'installation doit être réalisée, des transformations touchant aux conditions d'habitation ou au mode d'utilisation des sols.
II. - Le bénéficiaire d'une autorisation de durée limitée qui désire obtenir son renouvellement est tenu de déposer une nouvelle demande, qui est soumise aux mêmes formalités que la demande primitive.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 2 décembre 2018

Commentaire1


AdDen Avocats

En vertu du 5° de l'article R. 181-13 du code de l'environnement. [↩] Article 3 du décret créant un nouvel article R. 171-1 dans le code de l'environnement. [↩] Article 4 modifiant l'article R. 181-13 du code de l'environnement. […] [↩] Article 5 modifiant l'article R. 181-22 du code de l'environnement. [↩] Article 6 modifiant l'article R. 181-32 du code de l'environnement. [↩]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Grenoble, 24 mai 2016, n° 1404344
Rejet

[…] 6. Considérant que comme il a été dit précédemment l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement des dispositions des articles R. 512-31 et R. 512-33 du code de l'environnement et non sur celui des articles R. 512-36 et R. 512-37 du même code ; que, par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que ces derniers articles ne pouvaient servir de fondement légal à l'arrêté attaqué ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 20 juillet 2018, n° 1602453

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'ancien article L. 512-4, devenu l'article L. 181-28, du code de l'environnement : « Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, […] de suivi et de surveillance du site à l'issue de l'exploitation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 512-35 du même code : « Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets, […] ainsi que les conditions de remise en état du site (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 512- 36 dudit code : « I. – Le préfet peut, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 1er août 2014, n° 1404347
Rejet

[…] qu'elle est entachée de méconnaissance du champ d'application de la loi, le code minier ne s'appliquant pas à ce type de d'installation d'une part, le code de l'environnement ne prévoyant aucune procédure pour le renouvellement de telles autorisations à titre temporaire dans le champ duquel n'entre pas la prolongation sollicitée, ni les dispositions de l'article R. 512-36 ni celles de l'article R. 512-37 du code de l'environnement n'étant applicables d'autre part ; que l'application de textes inapplicables pour pérenniser l'exploitation de cette installation classées constitue un détournement de procédure ; […]

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