Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation ou à déclaration / Section 1 : Installations soumises à autorisation / Sous-section 3 : Autorisation et prescriptions
Article R512-38 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Commentaires • 12
La cour administrative d'appel de Lyon indique qu'il résulte des dispositions de l'article R. 512-38 du Code de l'environnement que seul un défaut total d'exploitation durant deux années consécutives est de nature à emporter la caducité d'une autorisation d'exploiter une installation classée.
Lire la suite…Le décret n°2012-189 du 7 février 2012 est venu compléter cet article en précisant que ce délai est suspendu en cas de recours juridictionnel contre l'arrêté ou d'autres actes qui lui sont liés. […] autorisation est suspendu entre la date d'introduction d'un recours devant la juridiction administrative dirigé contre cet acte et la date de notification au bénéficiaire de l'autorisation de la décision devenue irrévocable statuant sur ce recours ; […] les dispositions de l& […] #8217;article R. 512-38 du code de l'environnement citées ci-dessus ne peuvent recevoir application que si l'absence de mise en service ou l'interruption de l'exploitation n'est pas imputable au fait de l'administration ; […]
Lire la suite…Décisions • 36
[…] Considérant, en second lieu, qu'en application des dispositions de l'article R. 512-38 du code de l'environnement (devenu article R. 512-74) : « L'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives. » ; […]
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[…] Aux termes de l'article R. 512-38 du code de l'environnement en vigueur jusqu'au 13 avril 2010 : « L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure. ». […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 18 octobre 2011, n° 1001863
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter en date du 19 juillet 2005, reprenant les dispositions de l'article R. 512-38 du code de l'environnement : « La présente autorisation cesse de porter ses effets si les installations et les activités visées à l'article 2 n'ont pas été mises en service dans un délai de trois ans à compter de la notification de l'arrêté d'autorisation, ou si leur exploitation vient à être interrompue pendant deux années consécutives, sauf cas de force majeure. » ;
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La cour administrative d'appel de Lyon indique qu'il résulte des dispositions de l'article R. 512-38 du Code de l'environnement que seul un défaut total d'exploitation durant deux années consécutives est de nature à emporter la caducité d'une autorisation d'exploiter une installation classée.
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