Article R512-39 du Code de l'environnement

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Version01/06/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 7

I.-En vue de l'information des tiers :

1° Une copie de l'arrêté d'autorisation ou de l'arrêté de refus et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires, est déposée à la mairie ou, à Paris, au commissariat de police, et peut y être consultée ;

2° Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les motifs et considérants principaux qui ont fondé la décision ainsi que les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, est affiché à la mairie et, à Paris, au commissariat de police dans le ressort duquel est implantée l'installation pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire et, à Paris, par ceux du commissaire de police ; le même extrait est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pour une durée identique ;

3° Le même extrait est affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'autorisation ;

4° Une ampliation de l'arrêté est adressée à chaque conseil municipal, général, ou régional ayant été consulté ainsi qu'aux autorités visées à l'article R. 512-22 ;

5° Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés.

II.-A la demande de l'exploitant, certaines dispositions de l'arrêté peuvent être exclues de la publicité prévue par le présent article lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication.

III.-Lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été consulté en application de l'article R. 512-24, il est informé par le chef d'établissement des arrêtés pris à l'issue de ces consultations.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 juin 2022
12 textes citent l'article

Commentaires16


blog.landot-avocats.net · 18 juillet 2022

L'exploitant a une obligation de remise en état qui doit non seulement éviter des atteintes environnementales mais permettre (en simplifiant) l'usage futur du site conformément a sa destination (articles R.512-39 et suivants du code de l'environnement pour les ICPE soumises à autorisation, R.512-46-24 bis et suivants pour celles soumises à enregistrement et R.512-66-1 et suivants pour celles soumises à déclaration). […]

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Fidal · 30 septembre 2021

[…] La mise en sécurité (articles R. 512-39-1 et R. 512-46-25 du code de l'environnement) ; […]

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Cabinet Neu-Janicki · 29 août 2021

à partir du 1e juin 2022 un pargraphe spécifique sur la cessation d'activité commun à tous les ICPE figurera à l'article R 512-75-1 et 2 du Code de l'environnement. […] R. 512-39 et R. 512-46-24 bis code env.) La notification de cessation d'activité soumise à autorisation comportera la liste des terrains concernés et le calendrier associé pour assurer la mise en sécurité du site. […] R512-76 code env.).

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Décisions47


1Tribunal administratif de Montpellier, 19 mai 2016, n° 1402790
Rejet

[…] — l'arrêté attaqué est illégal en ce que le permis affiché sur le terrain d'assiette n'était pas visible depuis la voie publique en méconnaissance de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme et que l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) n'est pas affichée en mairie ni sur le terrain en méconnaissance de l'article R. 512-39 du code de l'environnement ;

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2CAA de DOUAI, 1ère chambre, 21 octobre 2019, 17DA02169, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 25 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014, encore en vigueur au 31 janvier 2017, […] en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance précitée, dans un délai de deux mois à compter de : / a) La publication au recueil des actes administratifs ; cette publication est réalisée par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quinze jours à compter de l'adoption de la décision ; / b) L'affichage en mairie dans les conditions prévues à l'article R. 512-39 du code de l'environnement ; / c) La publication d'un avis, inséré par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 3 mai 2016, n° 1400304
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement : « I.-Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. (…). […]

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