Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 1 : Installations soumises à autorisation / Sous-section 4 : Mesures de publicité
Article R512-39 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 7
I.-En vue de l'information des tiers :
1° Une copie de l'arrêté d'autorisation ou de l'arrêté de refus et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires, est déposée à la mairie ou, à Paris, au commissariat de police, et peut y être consultée ;
2° Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les motifs et considérants principaux qui ont fondé la décision ainsi que les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, est affiché à la mairie et, à Paris, au commissariat de police dans le ressort duquel est implantée l'installation pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire et, à Paris, par ceux du commissaire de police ; le même extrait est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pour une durée identique ;
3° Le même extrait est affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'autorisation ;
4° Une ampliation de l'arrêté est adressée à chaque conseil municipal, général, ou régional ayant été consulté ainsi qu'aux autorités visées à l'article R. 512-22 ;
5° Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés.
II.-A la demande de l'exploitant, certaines dispositions de l'arrêté peuvent être exclues de la publicité prévue par le présent article lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication.
III.-Lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été consulté en application de l'article R. 512-24, il est informé par le chef d'établissement des arrêtés pris à l'issue de ces consultations.
Commentaires • 16
[…] La mise en sécurité (articles R. 512-39-1 et R. 512-46-25 du code de l'environnement) ; […]
Lire la suite…à partir du 1e juin 2022 un pargraphe spécifique sur la cessation d'activité commun à tous les ICPE figurera à l'article R 512-75-1 et 2 du Code de l'environnement. […] R. 512-39 et R. 512-46-24 bis code env.) La notification de cessation d'activité soumise à autorisation comportera la liste des terrains concernés et le calendrier associé pour assurer la mise en sécurité du site. […] R512-76 code env.).
Lire la suite…Décisions • 47
[…] — l'arrêté attaqué a été délivré en application des articles R. 512-1 à R. 512-39 du code de l'environnement, dans une rédaction non conforme aux articles 6.1 et 6.2 de la directive n°85/337/CEE modifiée ;
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[…] Aux termes de l'article 25 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014, encore en vigueur au 31 janvier 2017, […] en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance précitée, dans un délai de deux mois à compter de : / a) La publication au recueil des actes administratifs ; cette publication est réalisée par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quinze jours à compter de l'adoption de la décision ; / b) L'affichage en mairie dans les conditions prévues à l'article R. 512-39 du code de l'environnement ; / c) La publication d'un avis, inséré par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, […]
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3. Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 16 mai 2023, n° 21BX01740
[…] — l'arrêté contesté n'a fait l'objet que d'un affichage tardif sur le site, d'une publicité tardive dans les journaux locaux et d'un affichage en mairie sur la base d'un procès-verbal rédigé un an plus tard ; les formalités de publicité légale n'ont pas été respectées en méconnaissance de l'article R. 512-39 du code de l'environnement ;
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L'exploitant a une obligation de remise en état qui doit non seulement éviter des atteintes environnementales mais permettre (en simplifiant) l'usage futur du site conformément a sa destination (articles R.512-39 et suivants du code de l'environnement pour les ICPE soumises à autorisation, R.512-46-24 bis et suivants pour celles soumises à enregistrement et R.512-66-1 et suivants pour celles soumises à déclaration). […]
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