Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 1 : Installations soumises à autorisation / Sous-section 5 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état
Article R512-39 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2022
Modifié par : Décret n°2021-1096 du 19 août 2021 - art. 5
Lorsque l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement arrête définitivement, au sens de l'article R. 512-75-1, une ou plusieurs installations d'un même site dont au moins une installation est soumise à autorisation et que les terrains concernés ne sont pas libérés, l'exploitant a la possibilité de différer sur demande expresse et justifiée la réhabilitation, telle que définie à l'article R. 512-75-1, ainsi que, le cas échéant, les opérations de détermination de l'usage futur prévues à l'article R. 512-39-2. Dans ce cas, l'exploitant notifie au préfet son intention de reporter la réhabilitation ainsi que, le cas échéant, les opérations de détermination de l'usage futur, et le calendrier associé.
Il transmet un exposé des justifications associées à cette demande trois mois au moins avant la mise à l'arrêt définitif ou, dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35, six mois avant la mise à l'arrêt définitif. Ces justifications prennent en compte, y compris dans le cas de reports successifs, l'ensemble des installations classées pour la protection de l'environnement ayant déjà été arrêtées définitivement.
Le préfet arrête, dans les formes prévues à l'article R. 181-45, le report de la réhabilitation, en précisant notamment les mesures conditionnant la libération des terrains concernés, l'information préalable requise avant la mise en œuvre des opérations de réhabilitation, et la réévaluation périodique de la justification du report. L'absence de réponse du préfet dans un délai de quatre mois vaut refus de la demande.
Commentaires • 16
[…] La mise en sécurité (articles R. 512-39-1 et R. 512-46-25 du code de l'environnement) ; […]
Lire la suite…à partir du 1e juin 2022 un pargraphe spécifique sur la cessation d'activité commun à tous les ICPE figurera à l'article R 512-75-1 et 2 du Code de l'environnement. […] R. 512-39 et R. 512-46-24 bis code env.) La notification de cessation d'activité soumise à autorisation comportera la liste des terrains concernés et le calendrier associé pour assurer la mise en sécurité du site. […] R512-76 code env.).
Lire la suite…Décisions • 47
[…] — l'arrêté attaqué a été délivré en application des articles R. 512-1 à R. 512-39 du code de l'environnement, dans une rédaction non conforme aux articles 6.1 et 6.2 de la directive n°85/337/CEE modifiée ;
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[…] Aux termes de l'article 25 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014, encore en vigueur au 31 janvier 2017, […] en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance précitée, dans un délai de deux mois à compter de : / a) La publication au recueil des actes administratifs ; cette publication est réalisée par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quinze jours à compter de l'adoption de la décision ; / b) L'affichage en mairie dans les conditions prévues à l'article R. 512-39 du code de l'environnement ; / c) La publication d'un avis, inséré par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, […]
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3. Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 16 mai 2023, n° 21BX01740
[…] — l'arrêté contesté n'a fait l'objet que d'un affichage tardif sur le site, d'une publicité tardive dans les journaux locaux et d'un affichage en mairie sur la base d'un procès-verbal rédigé un an plus tard ; les formalités de publicité légale n'ont pas été respectées en méconnaissance de l'article R. 512-39 du code de l'environnement ;
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L'exploitant a une obligation de remise en état qui doit non seulement éviter des atteintes environnementales mais permettre (en simplifiant) l'usage futur du site conformément a sa destination (articles R.512-39 et suivants du code de l'environnement pour les ICPE soumises à autorisation, R.512-46-24 bis et suivants pour celles soumises à enregistrement et R.512-66-1 et suivants pour celles soumises à déclaration). […]
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